C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
13. Le permis comporte les mentions suivantes:
1°  le nom du titulaire du permis;
2°  le numéro du permis et sa date de délivrance;
3°  le fait que son titulaire est une agence immobilière ou un courtier immobilier;
4°  le cas échéant, la restriction dont est assorti le permis conformément à l’article 2 du présent règlement;
5°  le nom de l’agence pour le compte de laquelle le courtier exerce ses activités, le cas échéant;
6°  l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement au sein duquel le titulaire du permis exerce ses activités;
7°  la mention que le courtier se qualifie pour être dirigeant d’agence ou agit à titre de dirigeant d’agence, le cas échéant;
8°  le titre de spécialiste qui a été accordé au courtier, le cas échéant.
À la demande du titulaire, le permis peut comporter son nom usuel, mais dans ce cas, il doit avoir fourni à l’Organisme une déclaration sous serment que ce nom est de notoriété constante dans sa vie professionnelle et sociale ou, à la demande de l’Organisme, tout autre document qui en fait la preuve.
D. 295-2010, a. 13; D. 1255-2011, a. 2; D. 174-2023, a. 13.
13. Le permis comporte les mentions suivantes:
1°  le nom du titulaire du permis;
2°  le numéro du permis et sa date de délivrance;
3°  le fait que son titulaire est une agence immobilière ou hypothécaire ou un courtier immobilier ou hypothécaire;
4°  le cas échéant, la restriction dont est assorti le permis conformément à l’article 2 du présent règlement;
5°  le nom de l’agence pour le compte de laquelle le courtier exerce ses activités, le cas échéant;
6°  l’adresse et le numéro de téléphone de l’établissement du titulaire du permis;
7°  la mention que le courtier est agréé pour être dirigeant d’agence, le cas échéant.
À la demande du titulaire, le permis peut comporter son nom usuel, mais dans ce cas, il doit avoir fourni à l’Organisme une déclaration sous serment que ce nom est de notoriété constante dans sa vie professionnelle et sociale ou, à la demande de l’Organisme, tout autre document qui en fait la preuve.
D. 295-2010, a. 13; D. 1255-2011, a. 2.